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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)


Peuvent seuls être détachés, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps régi par le présent titre, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B.

Ces détachements sont prononcés, à grade équivalent, à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Lorsqu'il est détaché à indice égal, ou lorsque l'augmentation indiciaire résultant de son détachement est inférieure à celle qu'il aurait retirée d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, le fonctionnaire détaché conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans son corps de détachement.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent avec les secrétaires pour l'avancement de grade et d'échelon.

Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret du 20 septembre 1973 susvisé, détachés dans le corps des secrétaires depuis deux ans au moins, peuvent demander à y être intégrés.

Les autres fonctionnaires détachés dans ce corps depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.