Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Les fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement au grade de secrétaire en chef sont nommés en qualité de secrétaire en chef à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.