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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)


A l'issue du stage, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une deuxième année de stage.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

La période de stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.