Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Les candidats reçus aux concours sont nommés secrétaire stagiaire et classés à l'échelon de début du grade de secrétaire ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les intéressés effectuent un stage d'un an dans l'établissement ou dans le service dans lequel ils ont été affectés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les services accomplis en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont, pour l'application du premier alinéa du présent article, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.