Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole assistent les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et peuvent être appelés à les suppléer en cas d'empêchement ou d'absence.
Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, d'administration ou de service.
Ils peuvent exercer la gestion matérielle et financière d'un établissement à comptabilité regroupée ou, à titre intérimaire, la gestion matérielle, financière et comptable d'un établissement autonome.