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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)


L'ancienneté de services et les conditions d'âge requises des candidats aux concours prévus par le présent décret sont appréciées à la date de clôture du registre des inscriptions.

Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant l'année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

La durée du service national est prise en compte comme période de services effectifs.