Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)
Les services accomplis par les électroniciens de la sécurité aérienne sont considérés, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titularisés en vertu de l'article 16 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.