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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


Pour les ingénieurs qui ont obtenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret une qualification technique supérieure, une qualification d'encadrement ou une qualification d'étude des matériels et des installations, les services accomplis au-delà de cinq années effectuées dans une maintenance locale ou régionale après l'obtention d'une qualification technique sont assimilés aux services exigés au a de l'article 13 ci-dessus.