Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance de l'article 16 ci-dessus.
Le nouvel indice de traitement des électroniciens de la sécurité aérienne qui, lors de la radiation des cadres, occupaient un emploi de chef de groupe de maintenance est fixé conformément aux correspondances établies à l'article 16 ci-dessus pour les titulaires du grade de chef de groupe de maintenance.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.