Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)
I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a et du b de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.
A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a de l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils sont appelés à suivre un stage de dix-huit mois à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée de un an au maximum.
A la fin de leur stage, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous s'ils obtiennent une qualification technique délivrée dans les conditions de l'article 4 ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.