Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)
Peuvent seuls exercer les fonctions de maintenance, de supervision technique et de développement des équipements et des systèmes dans les organismes de la navigation aérienne et d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui possèdent une qualification, délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne ou les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne nommés à ce grade depuis au moins trois ans.