Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-17 du 7 janvier 1991 fixant le statut particulier des corps de fonctionnaires de l'imprimerie des timbres-poste)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-17 du 7 janvier 1991 fixant le statut particulier des corps de fonctionnaires de l'imprimerie des timbres-poste)
Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps du service de l'imprimerie des timbres-poste régis par le décret du 7 novembre 1951 susvisé sont rattachés, au 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé de La Poste et du ministre chargé du budget, aux corps créés par le présent décret.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 10 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.