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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-12 du 4 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile de La Poste et des corps du service automobile de France Télécom)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-12 du 4 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile de La Poste et des corps du service automobile de France Télécom)

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie ne comporte que dix échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons du grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie sont celles qui sont prévues à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.

Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon :

 
 

- après 4 ans

10e

Ancienneté acquise.

- avant 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.