L'article 12 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 12. - Les corps des contrôleurs du service automobile comprennent un grade doté de douze échelons.
"La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont celles fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour le grade de début ou grade unique."