L'article 7 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 7. - Chaque corps des mécaniciens dépanneurs comprend les grades de mécanicien dépanneur et de maître dépanneur, dotés chacun de dix échelons.
"La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé."