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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps d'infirmiers et infirmières du ministère des P.T.T. sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget au corps correspondant de La Poste ou à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus.


Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.