Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)
Les candidats reçus à un concours de recrutement d'infirmier et d'infirmière du ministère des P.T.T. ouvert avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps d'infirmiers et d'infirmières de La Poste ou dans celui de France Télécom.
La répartition de ces candidats entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'infirmier principal ou infirmière principale et d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T. mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.