Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)


I. - Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef :

1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les infirmiers principaux et infirmières principales ainsi que les infirmiers et infirmières qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.

Les règles d'organisation de la sélection professionnelle et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers principaux et infirmières principales, âgés de quarante-huit ans au moins et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade. Ces conditions sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi [*date*].

Lorsque le nombre des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au même titre au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du 2°.

II. - Les infirmiers en chef et infirmières en chef nommés en application du présent article sont classés à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade ; toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon du grade d'infirmier ou infirmière n'est reportée que dans la mesure où elle excède une année.

Les infirmiers en chef et infirmières en chef nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.