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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmier ou infirmière et du grade d'infirmier principal ou infirmière principale sont celles qui sont fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé respectivement pour le grade de début ou grade unique et pour le grade de chef de section ou assimilé.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef sont fixées ainsi qu'il suit :

Infirmier en chef ou infirmière en chef 6e échelon,
Infirmier en chef ou infirmière en chef 5e échelon :
Durée moyenne : 2 ans 6 mois,
Durée minimale : 2 ans.

Infirmier en chef ou infirmière en chef 4e échelon,
Infirmier en chef ou infirmière en chef 3e échelon,
Infirmier en chef ou infirmière en chef 2e échelon,
Infirmier en chef ou infirmière en chef 1er échelon :
Durée moyenne : 2 ans,
Durée minimale : 1 an 6 mois.