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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade d'infirmier ou infirmière sont classés dans leur nouveau grade sur la base de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.


L'ancienneté dans le grade d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :


a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;


b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;


c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D.


L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 7, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade d'infirmier ou infirmière. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.


II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, comptant au moins trois ans d'ancienneté respectivement aux douzième et onzième échelons sont classés respectivement aux treizième et douzième échelons du grade d'infirmier ou infirmière, sans ancienneté.


III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

3e

Ancienneté A

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

2e

Ancienneté A

9e

Ancienneté égale à 3A/4

1er

Ancienneté A

8e

Ancienneté égale à A



IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.


Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 7 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


V. - Les agents non titulaires nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au présent article.


VI. - Les infirmiers et infirmières stagiaires qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue, dans une administration ou dans un établissement public ou privé, des services en qualité d'infirmier ou d'infirmière et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des

intéressés.