Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)


Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont, lors de leur nomination en qualité d'infirmier ou infirmière, classés dans ce grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les services accomplis par les agents, titulaires ou non titulaires, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique [*équivalence*].

Les infirmiers et infirmières stagiaires qui antérieurement à leur recrutement ont exercé de façon continue, dans une administration ou dans un établissement public ou privé, des services en qualité d'infirmier ou infirmière et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions des alinéas précédents bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.