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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

Dans chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, les infirmiers et infirmières sont recrutés :

1° Pour deux tiers des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2° Pour un tiers des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert :

a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent exercer depuis un an au moins au 1er janvier de l'année du concours les fonctions d'infirmier ou infirmière ;

b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, de La Poste, de France Télécom et des collectivités territoriales pouvant justifier de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des autres diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.