Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)
Les corps d'infirmiers et d'infirmières comprennent le grade d'infirmier ou infirmière qui comporte quatorze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef qui comporte huit échelons.
Les infirmiers en chef et infirmières en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou un rôle d'encadrement définis, pour chaque corps, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des postes et télécommunications.