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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

Les corps d'infirmiers et d'infirmières comprennent le grade d'infirmier ou infirmière, qui comporte douze échelons, le grade d'infirmier principal ou infirmière principale, qui comporte cinq échelons, et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, qui comporte sept échelons.


Dans chaque corps, le nombre des emplois d'infirmier principal ou infirmière principale ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.


Les infirmiers en chef et infirmières en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou un rôle d'encadrement définis, pour chaque corps, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des postes et télécommunications.