Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1236 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents des services techniques de La Poste et de France Télécom)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1236 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents des services techniques de La Poste et de France Télécom)


Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent nommés au grade d'agent des services techniques de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions fixées respectivement aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret du 27 janvier 1970 susvisé, ainsi que les agents de service et les agents de bureau de La Poste et de France Télécom parvenus au 11e échelon de leur grade sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade en conservant dans cet échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.