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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)


Les fonctionnaires retraités, qui appartenaient au corps des agents de service de l'administration des postes et télécommunications avant la date d'intervention du présent décret sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget, soit au corps des agents de service de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en applications des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.