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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)


Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires appartenant à l'autre corps régi par le présent décret ainsi que les fonctionnaires appartenant aux corps d'agents de service régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services déconcentrés et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat.

Les intéressés sont classés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.