Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)


Peuvent être promus au grade de chef surveillant, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de service comptant au moins six ans de services effectifs dans un corps d'agent de service ou dans un corps d'huisier.

Les intéressés sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.