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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)

I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D, ou de niveau équivalent, nommés au grade d'agent de service sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.

Lorsque l'application de cette disposition a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :



ECHELON
dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON
dans le nouveau grade

Agent appartenant à l'échelon le plus élevé

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne

Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade




Si l'application de la règle définie au premier alinéa du présent article a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

II. - Les agents non titulaires, nommés au grade d'agent de service, sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.