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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom)


Les agents de service recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents de service stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.