Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1230 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de bureau de La Poste et de France Télécom)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1230 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de bureau de La Poste et de France Télécom)
Les agents de bureau de l'administration des postes et télécommunications régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées sont intégrés soit dans le corps des agents de bureau de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.