Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom)
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade d'ouvrier d'état de 3e catégorie ne comporte que dix échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons de ce grade sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.
Les ouvriers d'état de 3e catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté d'échelon
10e échelon avant 4 ans
10e
Ancienneté acquise.
10e échelon après 4 ans
11e
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.