Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste)
Les fonctionnaires appartenant aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants de La Poste. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste, avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les préposés parvenus au 10e échelon de leur grade sont reclassés au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau de l'article 14 ci-dessus.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.