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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste)

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de préposé chef ne comporte que dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les préposés chefs parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon :

- après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

- avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise