Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1142 du 19 décembre 1990 attribuant à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en fonctions dans les ports maritimes, des indemnités horaires pour travail de nuit)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1142 du 19 décembre 1990 attribuant à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en fonctions dans les ports maritimes, des indemnités horaires pour travail de nuit)
Les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail, donnent lieu à l'attribution, au bénéfice des agents dont le grade est précisé à l'article 2 ci-après, de l'indemnité horaire fixée par l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé et, s'il y a lieu, de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du même texte.
Cette indemnité et la majoration spéciale sont exclusives de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit pour la tranche horaire considérée.