Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1132 du 20 décembre 1990 modifiant le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1132 du 20 décembre 1990 modifiant le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comptant des représentants de la classe normale ou de la hors-classe du corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, la commission administrative du corps, telle qu'elle est composée à la date d'effet du présent décret, sera compétente pour l'examen des questions concernant les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques hors classe.