Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1132 du 20 décembre 1990 modifiant le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1132 du 20 décembre 1990 modifiant le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement à la date d'effet du présent décret sont classés selon les modalités suivantes :
a) Les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons de la classe normale du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs de l'école conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
b) Les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.