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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications)


Des experts, dont l'audition est de nature à éclairer les débats sur un point de l'ordre du jour, peuvent être convoqués par le président à la demande de membres de la commission.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

La commission peut créer en son sein, pour un objet déterminé, des commissions spécialisées présidées par un membre de la commission désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.