Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications)
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques. Elles ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Les membres de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.