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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications)


La Commission supérieure du personnel et des affaires sociales se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite des représentants titulaires d'au moins deux organisations syndicales. Dans ce dernier cas, elle doit être convoquée dans les deux mois qui suivent cette demande.

La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.