Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications)


Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande au ministre chargé des postes et télécommunications ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration d'un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le second cas, un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications.

Il est procédé à de nouvelles désignations dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.