Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1117 du 13 décembre 1990 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1117 du 13 décembre 1990 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur)
Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 29 septembre 1969 susvisé, il pourra être procédé, jusqu'au 31 décembre 1991, à des nominations de contrôleurs parmi les agents du service des transmissions des 1er et 2e groupes comptant, au 1er janvier 1990, huit ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire du service des transmissions du ministère de l'intérieur.
Les nominations seront effectuées :
1. A concurrence de vingt-six emplois, à la suite d'un concours spécial sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'intérieur ;
2. A concurrence de quatre nominations, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les intéressés seront classés dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 29 septembre 1969 susvisé.