Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)
Les personnels de direction, nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 4 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, perçoivent la rémunération afférente à la classe et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi.
Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement public considéré.
Ce classement est établi par le ministre chargé de l'agriculture selon les conditions déterminées par arrêté.
Les personnels de direction nommés dans les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 12 septembre 1991 précité bénéficient d'une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions ci-après.