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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction d'un établissement public d'enseignement technique agricole perçoivent la rémunération afférente à cet emploi.

Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré. Ce classement est établi par le ministre chargé de l'agriculture selon des conditions déterminées par arrêté.