Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1080 du 3 décembre 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité au président et au secrétaire général du Conseil supérieur du cheval)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1080 du 3 décembre 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité au président et au secrétaire général du Conseil supérieur du cheval)
Le président et le secrétaire général mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. A cet effet, les intéressés sont classés dans le groupe I.