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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-999 du 8 novembre 1990 portant application des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-999 du 8 novembre 1990 portant application des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)


Les services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détachés pour exercer des fonctions de même nature que celles qui sont dévolues aux membres du corps, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, ouvrent droit à la bonification prévue par l'article 5 de la même loi.

Les services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dans le cadre d'une mise à disposition, pour exercer des fonctions de même nature que celles définies au premier alinéa ci-dessus, ouvrent également droit à cette bonification.