Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 20 à 23-2 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d'ingénieur divisionnaire alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
Echelon
INGÉNIEUR EN CHEF
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
10e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise