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Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)


Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, la durée de l'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome dans les organismes du groupe A définis, conformément aux dispositions du I de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, est prise en compte selon les règles suivantes :

1° Pour la durée d'exercice des deux fonctions successives, selon les prorata définis à l'article 23 correspondant au 1° des articles 21 et 22 pour les premiers contrôleurs, et au 2° desdits articles pour les contrôleurs d'aérodrome, à la condition que l'ingénieur concerné ait exercé les fonctions de premier contrôleur dans cet aérodrome ;

2° Conformément au 3° des articles 21 et 22 dans le cas contraire.