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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)


Pour l'inscription aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, la durée des services des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent une autorisation d'exercice et qui ont, au cours de leur carrière, exercé des fonctions correspondant à différentes qualifications de contrôle est prise en compte selon les règles suivantes :

- pour l'avancement au grade d'ingénieur principal, ils doivent compter au moins l'équivalent de douze années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs services successifs étant pris en compte selon les prorata suivants :
12/8 pour les fonctions mentionnées au b de l'article 21 et 12/12 pour les fonctions mentionnées au c de cet article ;

- pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, ils doivent compter au moins l'équivalent de vingt-trois années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs services successifs étant pris en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les fonctions mentionnées au a de l'article 22 du présent décret, 23/15 pour les fonctions mentionnées au b de cet article et 23/20 pour les fonctions mentionnées au c de cet article.

Pour ces avancements, le temps passé après une mutation pour obtenir une qualification de contrôle est assimilé, lors de son obtention, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière.