Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :
a) Soit exercer les fonctions de premier contrôleur ;
b) Soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ;
c) Soit avoir exercé pendant douze ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche ou, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme figurant ou ayant figuré sur la liste n° 5 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; la durée d'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années ;
d) Soit compter quinze ans au moins de services dans le premier grade, ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans le premier grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du d du présent article ne peut excéder 17 % du nombre total de nominations à prononcer.